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Cadre dirigeant

Le statut de cadre dirigeant ne se limite pas à la question de la participation d’un salarié à la direction de l’entreprise

Les cadres dirigeants sont des cadres qui répondent aux trois conditions suivantes (c. trav. art. L. 3111-2) :

-ils assument des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ;

-ils détiennent le pouvoir de prendre des décisions de façon largement autonome ;

-ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l’entreprise.

Ces trois conditions cumulatives ne se suffisent pas à elles-mêmes. Encore faut-il pour que la qualité de cadre dirigeant soit reconnue, que les cadres participent à la direction de l’entreprise (cass. soc. 31 janvier 2012, n° 10-24412, BC V n° 45 ; cass. soc. 26 novembre 2013, n° 12-21758, BC V n° 283).

Pour autant, le critère de participation à la direction de l’entreprise n’est ni autonome, ni distinct. Il s’agit plutôt de la conséquence des trois critères légaux.

C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation dans une affaire où elle était confrontée au cas d’une salariée cadre exerçant les fonctions de directeur commercial qui réclamait le paiement d’heures supplémentaires. La cour d’appel avait accepté cette demande après avoir considéré que la salariée ne participait pas réellement à la direction de l’entreprise en l’absence de partage de responsabilités avec le gérant de l’entreprise. Or, pour la Cour de cassation, la participation à la direction de l’entreprise ne se substitue pas aux trois critères légaux. La situation de la salariée devait donc être examinée au regard de ces trois critères.

Ce faisant, cette affaire sera rejugée par une cour d’appel de renvoi.

Cass. soc. 22 juin 2016, n° 14-29246 FSPBR

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