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Fiscal TPE

Plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux

Le système du quotient peut être appliqué aux plus-values de cession de parts sociales de SARL imposables selon le barème progressif de l'IR

Est-il possible pour un contribuable de bénéficier du système du quotient pour l'imposition de sa plus-value de cession de parts sociales de SARL ?

Le système du quotient (CGI art. 163-0 A) consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu habituel, puis à multiplier par 4 le supplément d'impôt correspondant. L’impôt relatif au revenu exceptionnel est donc payé en une seule fois et vous évitez la progressivité de l’impôt.

Le ministre des Finances rappelle que le mécanisme du quotient applicable aux revenus exceptionnels permet d'adapter la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu à ce caractère exceptionnel. Il bénéficie aux contribuables qui ont réalisé un revenu exceptionnel par sa nature, c'est-à-dire qui n'est pas susceptible de se renouveler tous les ans, et par son montant, c'est-à-dire qui dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des 3 années précédant celles de la perception ou de la réalisation du revenu exceptionnel.

Lorsque ces conditions sont remplies, le mécanisme du quotient consiste, après avoir calculé l'impôt sur le revenu net global ordinaire selon le barème progressif, à déterminer l'impôt sur ce revenu majoré du quart du revenu exceptionnel. La différence entre ces deux montants d'impôt est ensuite multipliée par 4. Le montant ainsi obtenu est ajouté à l'impôt sur le revenu net global ordinaire  pour déterminer le montant de l'impôt total.

Les gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers (CGI art. 150-0 A et suivants), et notamment les gains de cession de parts sociales détenues dans des SARL, peuvent être imposés selon le mécanisme du quotient lorsqu'ils sont soumis au barème progressif de l'IR et répondent aux conditions précitées. Toutefois, une plus-value résultant de la cession d'actions réalisée au cours d'une année N ne peut être regardée comme un revenu exceptionnel dès lors que le contribuable a réalisé au cours des années antérieures et postérieures des opérations de même nature. En revanche, lorsque la plus-value procède d'une opération ponctuelle, le système du quotient est susceptible de s'appliquer à la plus-value imposable.

Le ministre précise également que le fait d'agir ou non dans le cadre de la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières est sans incidence sur le bénéfice du système du quotient et a fortiori sur le caractère exceptionnel ou non du revenu généré lors de la cession. La condition liée au montant exceptionnel de la plus-value réalisée est appréciée en tenant compte du montant de ce gain après déduction, le cas échéant, des abattements pour durée de détention, de droit commun ou majoré ou pour départ à la retraite (CGI art. 150-0 D et 150-0 D ter).

Les contribuables qui souhaitent bénéficier du système du quotient doivent en faire expressément la demande sur leurs déclarations des revenus et fournir les éléments permettant de calculer le quotient (montant et nature des plus-values).

Réponse ministérielle, Frassa, n° 17498 JO Sénat du 9 juin 2016

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