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Licenciement et rupture conventionnelle

Décret CSE : la procédure de transfert ou de rupture du contrat de travail d’un salarié protégé connaît quelques changements

Le décret du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique (CSE) ne s’est pas contenté de mettre à jour les articles du code du travail relatif au transfert ou à la rupture du contrat de travail des représentants du personnel et des délégué syndicaux pour y intégrer l’apparition de la nouvelle institution représentative du personnel et des représentants de proximité. Il a aussi procédé à certaines modifications qui ne bouleversent pas, pour autant, l’esprit de la procédure à respecter.

Pour rappel, lorsqu’un employeur envisage de licencier certaines catégories de salariés protégés (ex. : membre de la délégation du personnel au CSE, délégué syndical), il doit, au préalable obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable et soumis son projet de licenciement au comité d’entreprise (ou au CSE lorsqu’il est en place). Jusqu’à présent, cette demande d’autorisation était transmise par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR). Désormais, l’employeur dispose de deux options (décret art. 2, 2° ; c. trav. art. R. 2421-1 modifié) :

-la transmission par voie électronique dans le respect des modalités prévues par le code des relations entre le public et l’administration ;

-ou la transmission par LRAR en deux exemplaires.

Lorsque l’inspecteur du travail reçoit la demande d’autorisation de licencier, il procède en principe à une enquête contradictoire au cours de laquelle il auditionne l’employeur et le salarié. Par exception, le décret dispense l’inspecteur du travail de diligenter une telle enquête en cas de licenciement économique ou de transfert partiel d’entreprise ou d’établissement d’au moins 25 salariés protégés. Dans ces deux hypothèses, il peut simplement mettre chaque salarié en mesure de présenter des observations écrites. Le salarié qui en fait la demande peut également présenter à l’inspecteur du travail des observations orales. À cette occasion, il a la faculté de se faire assister, toujours à sa demande, par un représentant de son syndicat (décret art. 2, 3° et 9° ; c. trav. art. R. 2421-4 et R. 2421-11 modifiés).

Le décret étend ce mécanisme d’observations à la demande d’autorisation de rupture conventionnelle individuelle ou collective (c. trav. art. R. 2421-19 et R. 2421-22 nouveaux).

Dans toutes ces hypothèses, l’inspecteur du travail peut en outre mener une enquête contradictoire si celui lui semble préférable.

Le délai dont dispose l’inspecteur du travail pour se prononcer est prolongé : à compter de la réception de la demande d’autorisation de licenciement ou de rupture conventionnelle ou de la demande de transfert, l’inspecteur dispose désormais de 2 mois (et non plus de 15 jours réduits à 8 jours en cas de mise à pied) pour prendre sa décision. En revanche, il ne peut plus prolonger ce délai si les nécessités de l’enquête l’exigent, comme c’était le cas auparavant (décret art. 2, 3° et 9 ; c. trav. art. R. 2421-4 et R. 2421-11 modifiés).

Le texte indique désormais expressément qu’au-delà de ce délai, le silence de l’inspecteur vaut décision de rejet. Cette règle existait déjà, mais n’avait pas été codifiée (décret 2014-1291 du 23 octobre 2014, JO 1er novembre).

Décret 2017-1819 du 29 décembre 2017, art. 2, JO du 30

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