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Fiscal

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Sort de l'indemnité conventionnelle de licenciement versée en dehors du plan de sauvegarde de l'emploi

En principe, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable à l'IR. Néanmoins, sont exonérées d'IR (CGI art. 80 duodecies, 1.1° à 3°) :

-les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;

-les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;

-la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :

-soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

-soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

À la suite de la rupture de son contrat de travail avec sa société, un contribuable a perçu trois indemnités, à savoir une indemnité complémentaire de licenciement , une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'une indemnité résultant d'un protocole transactionnel. Ces indemnités n'ont pas été soumises à l'IR, dans leur intégralité.

Lors d'un contrôle sur pièce, l'administration a considéré que l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que l'indemnité transactionnelle doivent être assujetties à l'IR lorsqu'elles excèdent les plafonds visés pour les indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

En revanche, l'indemnité complémentaire de licenciement prévue dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi demeurent bien exonérée d'impôt sur le revenu en totalité.

De son côté, la cour administrative d'appel considère que les indemnités de licenciement prévues par les conventions collectives et les accords d'entreprise, doivent, lorsqu'elles sont versées à l'occasion du départ d'un salarié dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi être regardées comme des indemnités de licenciement versées dans ce cadre. Leur montant étant déterminé de manière contraignante par lesdits accords et conventions, la circonstance qu'elles ne procèdent pas elles-mêmes du plan de sauvegarde de l'emploi ne saurait conduire à les considérer comme versées en dehors de ce cadre, même dans le cas où une indemnité spécifique complémentaire a été prévue par ledit plan.

En conséquence, l'indemnité conventionnelle doit par suite être exonérée d'IR et ne saurait dès lors être prise en compte pour le calcul de la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

CAA Paris 21 février 2018, n°17PA02084

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