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Égalité de traitement

Le salarié qui invoque une atteinte à l’égalité de traitement doit démontrer qu’il est dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare

Dans une série d’affaires jugées le 4 avril 2018 consacrées à une indemnité spécifique aux agents de La Poste, dont le montant varie selon le niveau de fonction et la maîtrise du poste, la Cour de cassation est revenue sur une règle essentielle propre au contentieux relatif au principe d’égalité de traitement.

Des salariés reprochaient ici à leur employeur l’existence d’une différence de traitement injustifiée entre eux, qui avaient le statut d’agents de droit privé, et des salariés dotés du statut de fonctionnaires. Considérant que l’indemnité en cause ne rétribuait que le niveau des intéressés indépendamment des fonctions exercées, les salariés avaient refusé de préciser les fonctions exercées aussi bien par eux-mêmes que par le fonctionnaire auquel ils se comparaient.

Mais la Cour de cassation relève qu’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare.

Par le passé, la Cour avait déjà énoncé que si l’employeur doit assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, il appartient néanmoins au salarié qui s’estime lésé de présenter au juge des éléments de comparaison avec des collègues qui « à travail égal » bénéficient d’une rémunération supérieure. Dans ce cas, l’employeur doit alors établir que la disparité de la situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (cass. soc. 20 octobre 2010, n° 08-19748, BC V n° 242).

Dans cette affaire, chaque salarié aurait donc dû démontrer qu’il exerçait des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se comparait. Dès lors qu’ils ne l’ont pas fait, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel qui donnait gain de cause aux salariés, sans renvoyer devant une autre juridiction. Elle a ainsi mis fin au litige.

Cass. soc. 4 avril 2018, n° 16-27703 FPPBRI

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