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Affecter un chef de chantier à 300 km pour la durée d’un chantier important ne modifie pas son contrat

Même lorsqu’il n’existe pas de clause de mobilité dans le contrat de travail, une entreprise peut avoir besoin d’affecter temporairement un salarié sur un nouveau lieu de travail hors du secteur géographique où il travaille habituellement.

Une telle affection constitue un simple changement des conditions de travail dans la mesure où (cass. soc. 3 février 2010, n° 08-41412, BC V n° 31) :

-elle est motivée par l’intérêt de l’entreprise ;

-elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles ;

-le salarié est informé préalablement, dans un délai raisonnable, du caractère temporaire de l’affectation et de sa durée prévisible.

Dans un cas d’espèce tranché par la Cour de cassation le 22 mars 2018, un salarié chef de chantier avait été affecté temporairement en Normandie, au Havre à plus de 300 km de chez lui, pour un chantier important (construction du tramway), soit hors de la région lorientaise dans laquelle il intervenait habituellement. Il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail arguant d’une modification de celui-ci.

Si son lieu de travail n’était pas contractualisé, son contrat ne comportait pas de clause de mobilité. Par conséquent, était-il possible d’exiger de lui une telle mobilité ?

Pour justifier sa prise d’acte, le salarié soulignait que cette mobilité excédait une affectation occasionnelle de courte durée en dehors de son secteur géographique, qui seule pouvait lui être imposée à condition d’être justifiée par l'intérêt de l'entreprise et compte tenu de ses fonctions qui impliquaient de sa part une certaine mobilité géographique. Il indiquait qu’il s’agissait d’un détachement de presque une année, qui devait perdurer sur une période de plus de deux années ce qui impliquait pour lui un changement de domicile. Enfin, il relevait que cette mobilité portait atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Mais pour les juges, le salarié avait été prévenu dans un délai raisonnable, du déplacement demandé, et informé régulièrement de la durée prévisible de la mission. Celle-ci étant justifiée par l'intérêt de l'entreprise et s'inscrivant dans le cadre habituel de l’activité du salarié (chef de chantier), et celui-ci n’ayant donné aucun élément sur sa vie privée et familiale, le déplacement demandé ne constituait pas une modification de son contrat de travail.

cass. soc. 22 mars 2018, n° 16-19156 D

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