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Vie des affaires

Dirigeants de fait

Le directeur financier n'encourt pas les risques d'un dirigeant de fait

Une SARL ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné son dirigeant de droit ainsi que son dirigeant de fait en paiement de l’insuffisance d’actif. La demande a été accueillie favorablement par les juges de première instance, mais la cour d’appel a refusé l’application de la qualification de dirigeant de fait. Cette décision est confirmée par le Cour de cassation.

Les risques sont importants pour un dirigeant de fait …

Une personne peut être qualifiée de dirigeant de fait lorsqu’elle exerce en toute liberté et indépendance, de façon continue ou irrégulière, des activités positives de gestion et de direction engageant la société (cass. com. 10 janvier 2012, n°10-28067). Dès lors que cette qualification est retenue, le dirigeant de fait en cas d’infraction s’expose aux mêmes sanctions pénales que le dirigeant de droit (article L. 241-9 du code de commerce). Ainsi, il est tout à fait possible qu’en cas de liquidation le dirigeant de fait soit tenu au paiement de l’insuffisance d’actif (article L. 651-2 du code de commerce).

… à condition que la qualification soit retenue

C’est au liquidateur qu’il incombe de prouver qu’une personne est effectivement dirigeant de fait. La Cour de cassation insiste ici sur ce point. Elle retient en effet que le prétendu dirigeant de fait exerçait les fonctions de directeur administratif et financier dans la société qui ne comptait que quatre associés et deux salariés. Il lui était reproché qu’il détenait la signature sur les comptes de la société et des documents sociaux. Mais ces seules circonstances, qui sont inhérentes à sa fonction de directeur salarié, ne suffisent pas à caractériser la qualification de dirigeant de fait (à titre d’exemple CA Paris, 31 mars 2015, n°14/05368). Ainsi, la cour retenant que le liquidateur, à qui incombe la charge de la preuve, « ne rapportant la preuve d’aucun autre élément caractérisant une activité positive de direction », ne peut qualifier le directeur administratif et financier de dirigeant de fait.

Cass. com. 1 décembre 2015, n°14-20116