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Temps partiel

Pas de temps complet provisoire pour un salarié à temps partiel

La réalisation d’heures complémentaires ne peut pas amener la durée de travail d’un salarié à temps partiel à hauteur d’un temps complet (c. trav. art. L. 3123-17). Il est également exclu de faire passer temporairement le salarié à temps complet en lui faisant signer un avenant en ce sens, sinon le contrat de travail est requalifié en temps complet (cass. soc. 5 avril 2009, n° 04-43180, BC V n° 143 ; cass. soc. 13 janvier 2016, n° 13-28375 D).

C’est justement ce que demandait une salariée aux juges en plus d’un rappel de salaires. Elle avait notamment :

-fait valoir qu’elle avait effectué plus de 10 % d’heures complémentaires par mois (voire 40 % par rapport à son contrat initial), soit plus de 35 heures par semaine et même 42 heures ;

-invoqué des avenants à son contrat de travail l’ayant conduite à dépasser son temps partiel et la durée légale d’un travail à temps plein.

Pour l’employeur, ces avenants « dits “avenants faisant fonction “ » permettaient à cette salariée d’occuper les fonctions de son responsable temporairement absent. La durée de travail s’en trouvait modifiée ainsi que la rémunération et les fonctions. Pour l’employeur la possibilité pour un salarié de remplacer provisoirement son supérieur absent est expressément prévue par la convention collective, ces avenants constituaient de nouveaux contrats conclus pour une durée limitée pour de nouvelles fonctions et ils ne pouvaient pas « …entrer dans les critères d’appréciation d’un dépassement d’horaire justifiant une requalification du contrat en contrat à temps plein ».

Pour autant, les heures effectuées par la salariée en exécution des avenants ayant eu pour effet de porter sa durée hebdomadaire de travail à temps partiel au niveau de la durée légale, son contrat devait être requalifié en contrat de travail à temps complet.

Pour rappel, il convient de souligner qu’un accord de branche étendu peut prévoir, de relever temporairement l’horaire de travail d’un salarié à temps partiel, en lui faisant signer un « avenant de complément d’heures » (loi 2013-504 du 14 juin 2013, art. 12-VII, JO du 16 ; c. trav. art. L. 3123-25). Cependant, à ce jour on ignore si ce dispositif permet d’aller jusqu’à une durée de travail à temps complet.

En effet, lors des travaux parlementaires, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a expressément admis que le complément d’heures permettait un passage temporaire à temps complet (rapport AN n° 847, p. 249). La commission des affaires sociales du Sénat s’est en revanche montrée plus circonspecte (rapport Sénat n° 501, p. 112).

Reste à savoir qu’elle sera l’interprétation des juges en cas de contentieux sur cette question.

Cass. soc. 31 mars 2016, n° 14-17323 D