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Vie des affaires

Représentants légaux

La signature d’un contrat par un salarié n’engage pas la société

Un salarié d’une société anonyme a signé un contrat de location de matériel pour le compte de celle-ci. La SA, faisant valoir que ce contrat a été signé par une personne non habilitée à la représenter, a refusé de payer les factures afférentes à la location. La société bailleresse a alors assigné la SA en paiement des loyers échus et d’une indemnité de résiliation du contrat de location.

Sa demande est accueillie favorablement par la cour d’appel qui retient que la SA ne rapporte pas la preuve que le salarié, directeur de site, n’avait pas de pouvoir de signature. Par ailleurs elle constate que le contrat de location portait le timbre humide de la société ainsi que la signature du directeur, la société serait donc engagée en vertu de la théorie du mandat apparent.

Mais la Cour de cassation ne retient pas cette analyse. En effet selon la théorie du mandat apparent, une société peut être engagée par toute personne dès lors que le tiers cocontractant aurait légitimement pu croire que celle-ci était habilitée. Mais il faut que les circonstances de l’espèce autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. Or il est commun que le titre de simple « directeur » de toute société commerciale ne coïncide pas avec le titre de représentant légal. Ainsi, le bailleur aurait dû vérifier l’étendue des pouvoirs du signataire, le seul cachet de la société ainsi que la signature du directeur ne suffisant pas à établir le mandat apparent.

À savoir : l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 introduit une nouveauté à l’article 1158 du code civil. Il est prévu que désormais le tiers qui doute de l’étendue du pouvoir du représentant conventionnel, à l’occasion d’un acte qu’il s’apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer que ce représentant est habilité à conclure l’acte. A défaut de réponse dans un délai que le tiers aura fixé et qui doit être raisonnable, le représentant est réputé habilité à conclure l’acte.

Cass. com., 19 janvier 2016, n°14-11604